1665. La novation qui s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires libère les autres codébiteurs à l’égard du créancier; celle qui s’opère à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
Toutefois, lorsque le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouveau contrat.